CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02346_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2120766/2-1 du 8 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A, représentée par Me Jabin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de police a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'a pas examiné la situation de la requérante au regard de son pouvoir de régularisation. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence. 4. Si Mme A fait valoir qu'elle a réalisé toute sa scolarité en France, où elle a vécu de 12 à 22 ans, elle admet qu'elle est retournée dans son pays d'origine en 2012, et que sa dernière entrée sur le territoire français date de janvier 2017. Par ailleurs, si Mme A établit que sa mère réside en France en situation régulière, et que ses demi-frères et demi-sœurs ainsi que sa tante et son cousin sont de nationalité française, elle ne fournit aucun document, à l'exception d'attestations écrites en termes généraux, permettant d'attester de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Il n'existe en outre aucun obstacle à ce que l'enfant de Mme A, née le 7 mars 2017, reparte avec elle et suive une scolarité normale en dehors du territoire français compte tenu de son jeune âge et alors que son père ne réside pas sur le territoire français. Enfin, si Mme A se prévaut de son insertion professionnelle, les pièces qu'elle verse au dossier à l'appui de ses allégations sont postérieures à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été adoptée, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02346
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02346_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel