CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02349_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2200444/1-2 du 19 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1970 à Oran (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il indique, en particulier, que M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans. Il précise que l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses frères et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Il ressort également de la lecture de l'arrêté que le préfet de police a tenu compte des éléments de la situation personnelle de M. B, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. Si M. B soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les documents qu'il produit, qui sont principalement des documents médicaux, ne sont pas suffisamment nombreux et variés pour l'établir, en particulier en ce qui concerne les années 2011, 2012, 2013 et 2014 pour lesquelles il ne produit que quelques pièces et essentiellement des documents médicaux, des attestations de domiciliation administrative valables du 18 mai 2011 au 17 mai 2012 et du 22 mai 2013 au 21 mai 2014 et des documents concernant l'assurance d'une habitation établis en 2013. A cet égard le requérant ne prend même pas la peine de classer les pièces produites année par année afin de permettre au juge d'apprécier la réalité de sa présence en France depuis plus de 10 ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il est constant que M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France d'un frère, il ne fait état d'aucune autre attache particulière sur le territoire national. En outre, il est constant qu'il n'est dépourvu de famille en Algérie où résident deux de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans minimum. Par ailleurs, alors qu'il établit, par les pièces produites, travailler depuis le 20 janvier 2020, eu égard au caractère récent de cette activité à la date de l'arrêté en litige il ne peut être regardé comme justifiant ainsi d'une véritable insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02349
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02349_20220617
TA2011 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02349_20220617
Données disponibles
- Texte intégral