CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02354_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par un jugement n° 2127362/1-3 du 23 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par Me Ben Thabet Alibert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant la période nécessaire au réexamen de sa demande, dans les plus brefs délais, suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de titre de séjour - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les documents produits ne suffisent pas à établir que l'interruption du traitement suivi en France emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi - l'exception d'illégalité doit être admise à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 2 mars 1986, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence le 7 juillet 2021 sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 3. Il ressort de l'avis émis le 29 septembre 2021 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en ne se prononçant pas sur la disponibilité des soins en Algérie, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B a produit en première instance, un certificat en date du 30 novembre 2021, émanant d'un médecin généraliste, attestant qu'il serait atteint d'une pathologie grave, nécessitant un traitement médical et une surveillance médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner au patient des conséquences d'une exceptionnelle gravité et deux autres certificats en date des 1er et 3 décembre 2021 de deux médecins spécialistes en psychiatrie dont il résulte que l'intéressé a été pris en charge à compter du mois d'avril 2018 pour une suspicion de schizoïde et attestant qu'un " déséquilibre de sa situation sociale et un retour dans son pays d'origine pourraient () entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Toutefois, ces seuls documents, peu circonstanciés, ne suffisent pas à établir que l'interruption du traitement suivi en France emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 23 décembre 1968 doivent être écartés. En outre, bien que M. B justifie avoir suivi une formation relative à la sureté aéroportuaire le 3 septembre 2021 et produit deux fiches de paie pour l'année 2021, il ne justifie pas d'une réelle insertion sociale ou professionnelle en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation de l'intéressé. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'admettre M. B au séjour n'est pas illégale. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celle fixant le pays de sa destination doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02354
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02354_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel