CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02360_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203994 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police " de ne pas retirer ou annuler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par ses services " à la suite de ce jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
- avant de prendre cet arrêté, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en prenant cet arrêté, le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du même code ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 dudit code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sont inopérants les moyens tirés par M. A B de ce que l'arrêté attaqué l'empêcherait de faire valoir ses droits à la retraite, que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- les autres moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 29 décembre 1955 et entré en France, selon ses déclarations, en 1975, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A B relève appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles L. 412-5 et L. 432-1, relatifs à la réserve liée à l'ordre public, le 3° de l'article L. 611-1 et l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état du fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. A B, mentionne l'avis défavorable rendu le 1er juillet 2021 par la commission du titre de séjour et énumère, d'ailleurs avec précisions, l'ensemble des faits délictueux commis par l'intéressé et qui lui ont valu trente condamnations pénales entre 1984 et 2015. Cet arrêté indique également qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, la présence en France de M. A B constitue une menace pour l'ordre public et que, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, l'intéressé étant divorcé et sans charge de famille et la circonstance qu'il est père de deux enfants majeurs, de nationalité française, et que sa sœur réside sur le territoire national ne lui conférant aucun droit au séjour, et de son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de titre de séjour attaquée, loin d'être motivée, comme il le prétend, de manière " stéréotypée ", comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, alors qu'en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions du
3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de cet article L. 613-1.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A B, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 3, ni des autres pièces du dossier qu'avant de rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et qu'il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, à l'égard de l'avis défavorable rendu le 1er juillet 2021 par la commission du titre de séjour, pour prononcer ces mesures. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont seraient entachées ces deux mesures en litige doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. A B, qui est en situation irrégulière au regard du séjour depuis 2003, n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'à la date de l'arrêté en litige, il résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ou vingt ans. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. A B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 1975 et fait valoir qu'il y a travaillé et justifie de 53 trimestres de cotisations auprès de l'assurance vieillesse, qu'il est père de deux filles, de nationalité française, qui sont aujourd'hui majeures et autonomes, que ses petits-enfants sont également de nationalité française et qu'il a ainsi fixé le centre de ses intérêts dans ce pays. Il fait valoir également qu'il n'a plus commis d'infraction depuis 2015 et est sorti de prison en 2016, qu'il est hébergé dans un centre d'hébergement géré par l'association Charonne depuis cette date et qu'il bénéficie d'un accompagnement social et thérapeutique au sein de cette association. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. A B a commis entre 1983 et 2015 de nombreux faits délictueux, notamment, de manière répétée ou en état de récidive légale, des infractions à la législation sur les stupéfiants, en particulier des faits d'usage illicite de stupéfiants ou des faits de transport, détention, offre, cession ou acquisition illicites de stupéfiants, ainsi que, à plusieurs reprises, des faits de tentative de vol ou de vol par ruse, effraction ou escalade, de vol, de vol aggravé, de vol par escalade et de recel d'objet provenant d'un vol, des faits de menace de mort réitérée, des faits de port prohibé d'arme de 6ème catégorie par une personne déjà condamnée et des faits d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France. M. A B s'est ainsi durablement inscrit dans un parcours de délinquance, en commettant, sur une longue période, de nombreux faits délictueux, de nature différente, dont plusieurs en état de récidive légale et d'une gravité certaine, et lui valant, entre 1984 et 2015, trente condamnations à des peines atteignant un quantum total de plus de quinze années d'emprisonnement, sans tenter de s'amender, de se réinsérer ou de tenir compte des décisions de justice rendues à son encontre. De plus, si M. A B a été libéré, en dernier lieu, en 2016, les gages de réinsertion dont il fait état, notamment un hébergement par une association, un suivi social et médical au sein de cette association, une implication dans une association d'aide alimentaire et une activité professionnelle, en 2021, de quatre mois, à temps partiel, comme ouvrier polyvalent, ne sauraient suffire à démontrer une réelle distanciation par rapport à l'ensemble des faits délictueux commis sur une longue période et à leur gravité, ni une réinsertion sociale avérée, ni l'absence d'un risque de récidive de la part de l'intéressé, qui est, depuis de nombreuses années, sans travail et sans ressource, à l'exception de périodes de travail lors de ses détentions. Par ailleurs, le requérant, qui est divorcé et sans charge de famille, ne fournit aucun élément précis et probant sur l'effectivité des liens qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille qui résident en France, notamment ses deux filles majeures, dont l'une habite à Marseille. Enfin, il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle et familiale effective en Algérie et n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer, alors que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de l'empêcher de liquider ses droits à la retraite. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du nombre, de la nature et de la gravité des faits délictueux commis par M. A B et faute de gages sérieux quant à une réinsertion sociale stable et avérée et de non réitération de faits délictueux, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises, notamment à ceux de préservation de l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il ne peut utilement faire valoir qu'il justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une telle admission au titre de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en se fondant sur la réserve liée à l'ordre public, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui opposer, pour ce motif, un refus de titre de séjour.
8. En sixième lieu, il résulte également de ce qui a été dit au point 6 qu'en estimant que le comportement de M. A B constituait une menace pour l'ordre public et, pour ce motif, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A B, la motivation de l'arrêté attaqué, rappelée au point 3, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se fondant sur l'ensemble des faits délictueux commis par l'intéressé, sur les principaux éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale et sur l'insuffisance des éléments produits quant à une réinsertion et, en conséquence, en estimant que sa présence sur le territoire représentait une menace pour l'ordre public, et alors même que M. A B pouvait se prévaloir d'une durée importante de séjour en France, dont une partie passée en détention, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7514 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02360_20221014
TA3126 novembre 2025
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Synthèse
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- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 14 octobre 2022
Référence
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