CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 août 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02362_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104453 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. B, représenté par Me Magdelaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'une des signatures figurant sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est illisible ; - il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Par une décision du 11 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant nigérian, né le 30 janvier 1985, entré en France, selon ses déclarations, en 2016 et qui s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable du 5 juillet 2019 au 4 janvier 2020, a sollicité, le 4 septembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 4 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bordereau de transmission par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'avis du 5 février 2021 du collège de médecins de l'Office que ce dernier a été rendu par un collège composé des docteurs Philippe A, Xavier Wagner et Nathalie Ortega, la seule circonstance que la signature du docteur C A figurant sur la copie de cet avis, qui a été versé aux débats en première instance, serait peu lisible est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'arrêté attaqué est intervenu. 4. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur cet avis du 5 février 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui souffre d'un diabète insulinodépendant compliqué d'une rétinopathie, fait état d'une aggravation de son état de santé ainsi que de l'indisponibilité au Nigéria du traitement médicamenteux comprenant, en particulier, de l'insuline et du suivi médical dont il bénéficie en France. Toutefois, ni les données générales fournies par le requérant sur le système de santé et les offres de soins prévalant au Nigéria, notamment une fiche Nigéria établie par l'OMS, des rapports de cette organisation, de l'OSAR ou de Médecins du monde ainsi que des articles de presse, ni les documents d'ordre médical qu'il produit, en particulier des certificats médicaux destinés à l'OFII en date des 27 avril 2017, 28 janvier 2019 et 10 septembre 2020, un compte rendu de consultation du 11 janvier 2021, un compte rendu d'hospitalisation du 16 juin 2021, un certificat médical établi le 15 septembre 2021 par un médecin du CHU Avicenne et, en dernier lieu, un certificat médical établi le 7 décembre 2022 par un praticien hospitalier du service d'endocrinologie-diabétologie-nutrition de l'hôpital Avicenne, qui se borne à rappeler la pathologie de l'intéressé et à indiquer que le " suivi ne pourra pas être possible dans son pays d'origine, le Nigéria ", ne sauraient suffire, compte des termes dans lesquels ces documents médicaux sont rédigés et en l'absence d'éléments objectifs et circonstanciés sur l'indisponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie au Nigéria, pour remettre en cause cette appréciation et démontrer que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement et du suivi médical dont il a besoin dans son pays d'origine, où sa pathologie a d'ailleurs été diagnostiquée il y a plusieurs années. Par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ni celle du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. 5. En dernier lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2016, de son état de santé ainsi que d'une insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé auprès de la société " Scotnet " en qualité d'" agent de service ", d'abord sous contrat à durée déterminée à temps partiel entre les mois d'août 2018 et avril 2019 et entre les mois d'août 2019 et octobre 2019, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 novembre 2019, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Enfin, M. B, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément sur les liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France et qui ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé doit être également écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 août 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 juillet 2024
DTA_2104453_20240702CAA7516 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02362_20240816
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORCA_22PA02362_20240816