CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02374_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201168/6-3 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, M. A, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201168/6-3 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 12 mai 1986 et entré en France le 12 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'un contrat de travail en qualité de chauffeur livreur depuis le 1er juin 2019, toutefois, il est constant que ce contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulations de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Or, M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police aurait examiné d'office la situation le droit au séjour de M. A sur ces fondements. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations des articles 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant il ne développe à son soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, M. A soutient qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Si le requérant justifie, d'une part, d'une reprise de sa vie conjugale à compter du 1er novembre 2020 et, d'autre, part d'une activité professionnelle à temps complet depuis le 1er juin 2019, toutefois ces seules circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que M. A justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2023 Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7528 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22PA02374_20230228
Données disponibles
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