CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02385_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2201618/6-3 du 21 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ivanova, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ivanova, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle dès lors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour et qu'il réside en France depuis plus de dix ans. La décision fixant le pays de destination : - a été prise par une autorité incompétente ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : - n'est pas justifiée au regard de sa durée de résidence en France et est disproportionnée au regard de sa durée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant pakistanais né le 5 janvier 1971, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour le 3 décembre 2020. Le 14 octobre 2021, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à cette demande. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du pôle admission exceptionnelle au séjour de la direction de la police générale qui bénéficie d'une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d'un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié le 1er octobre 2021 au bulletin officiel de la Ville de Paris. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. 4. L'arrêté vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les motifs pour lesquels le préfet a estimé que la situation personnelle de M. B ne justifiait pas la régularisation de sa situation, en mentionnant notamment que sa résidence habituelle sur le territoire français, son expérience professionnelle et ses qualifications ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant donné que M. B, marié et sans charge de famille, ne justifiait pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa conjointe et ses quatre enfants. La décision attaquée mentionne, en outre, que l'intéressé a fait l'objet, le 20 janvier 2014 et le 24 mai 2016, de deux obligations de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées, justifiant l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se soit abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B réside en France depuis l'année 2011 et qu'il a suivi des cours entre 2011 et 2014 pour apprendre la langue française. S'il a indiqué, en première instance, exercer l'activité de peintre en bâtiment et si les avis d'imposition sur les revenus produits attestent de la perception de sommes dans la catégorie salaires d'un montant annuel moyen d'environ 6 000 euros de 2011 à 2021, ces documents, en l'absence de toute autre précision quant aux emplois auxquels ces sommes correspondraient, sont insuffisants pour apprécier son expérience professionnelle. En outre, la promesse d'embauche dont il se prévaut a été établie plus d'un an avant la date de l'arrêté attaqué. De plus, alors que la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'épouse et les quatre enfants de M. B résident au Pakistan. Dans ces conditions, en estimant que sa situation ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour, et quand bien même la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son octroi. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. 8. Eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Selon l'article L. 612-10 du même code, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. L'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle et aux conditions de séjour en France de M. B, décrites aux points précédents, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qui n'est pas disproportionnée dans les circonstances de l'espèce. 11. Si M. B se prévaut de sa résidence en France depuis plus de dix ans, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que celui-ci ne justifie pas d'une intégration personnelle et professionnelle particulière en France, alors qu'il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa conjointe et ses quatre enfants. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02385
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Chronologie de l'affaire
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CAA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02385_20220923
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