CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02401_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N'Fasery A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202968 du 28 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Millot, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202968 du 28 mars 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En unique lieu, il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 de son jugement et non utilement contestés en appel, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant. Sur les moyens spécifiques à la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les nouvelles pièces produites à hauteur d'appel par M. A à l'appui du moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, composées d'attestations émanant d'organismes publics ou caritatifs privés, ne sont pas de nature à elles seules à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, lequel a notamment retenu que le requérant ne justifiait pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, dès lors qu'elles ne permettent pas d'établir une vie commune avec sa concubine et une assistance autre que ponctuelle à l'éducation de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 6. En second lieu, il ressort des motifs mentionnés au point précédent de la présente ordonnance que le requérant ne démontre pas participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en obligeant M. A à quitter le territoire français. Sur le moyen spécifique à la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 7. En unique lieu, M. A réitère le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, M. A ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement. Sur le moyen spécifique à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En unique lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 mars 2022 et de l'arrêté du 7 février 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Fasery A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 26 septembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02401_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel