CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02402_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. C B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 18 juin 2021 et du 12 août 2021 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2202752 et 2202754 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. et Mme B, représentés par Me Sangue, demandent à la Cour : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement nos 2202752 et 2202754 du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler les arrêtés du 18 juin 2021 et du 12 août 2021 par lesquels le préfet de police a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer leur situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. C B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 21 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme B, ressortissants philippins nés respectivement le 13 mai 2001 et le 12 août 1967, déclarent être entrés en France le 6 janvier 2015. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 18 juin 2021 et du 12 août 2021, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. M. et Mme B interjettent appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 4. Pour soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police leur a refusé la délivrance de titres de séjour et les a obligés à quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations précitées, M. et Mme B se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'insertion dans la société française et de la scolarisation de M. B, fils de la requérante. Toutefois, si les requérants résident de façon ininterrompue sur le territoire français depuis courant 2015, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'établissent pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France et ne sont pas dépourvus d'attaches privées et familiales aux Philippines où résident les parents de Mme B. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines ni que M. B serait dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elles emporteraient sur les situations personnelles de M. et Mme B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 avril 2022 et des arrêtés du 18 juin 2021 et du 12 août 2021, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. 6. M. et Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 21 septembre 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. et Mme B soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02402_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel