CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02403_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la " décision implicite du 8 janvier 2021 " par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " lui a refusé " le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 551-8 du même code, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2103770 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette " décision implicite du 8 janvier 2021 " ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour la période comprise entre le mois de mars 2019 et le mois de septembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par une décision du 18 novembre 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 18 novembre 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992 et qui a sollicité l'asile le 8 mars 2019, a été placé en procédure dite " Dublin ". Le 13 mars 2019, il a accepté l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet de police a ordonnant son transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du 31 juillet 2019, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations des services de la préfecture de police du 19 juillet 2019 et du 26 juillet 2019 aux fins d'exécution de la décision de transfert. Après obtenu, le 25 septembre 2020, une nouvelle attestation de demande d'asile, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII, par un courrier réceptionné le 5 novembre 2020, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Après avoir procédé à un réexamen de sa vulnérabilité le 11 décembre 2020, l'OFII a, par une décision du 2 février 2021, refusé de procéder à ce rétablissement. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contestant une " décision implicite du 8 janvier 2021 " et qui doit être regardée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, comme dirigée uniquement contre cette décision du 2 février 2021.
4. Si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 de leur jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02403_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel