CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02414_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement Par un jugement n° 2111289 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A, représentée par Me Malterre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111289 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en jugeant qu'elle relevait des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 5 mars 1997, a sollicité le 1er février 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que les premiers juges se sont livrés à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce pour demander l'annulation du jugement entrepris. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant des moyens spécifiques à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A réitère le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, les premiers juges ont relevé que l'intéressée, en sa seule qualité de conjointe d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, son époux étant titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 31 août 2015, entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Ils ont en déduit qu'elle n'était pas fondée à soutenir qu'elle tirerait un droit au séjour des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En faisant valoir que le dépôt d'une demande de regroupement familial ne présente pas de caractère opportun, Mme A ne remet pas en cause cette appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit pas les premiers juges au 4 de leur jugement. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière, doit être écarté comme étant, de ce fait, inopérant. S'agissant des moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En unique lieu, pour contester le jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021, Mme A reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau et pertinent, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6 et 7 de leur jugement. S'agissant des moyens spécifiques à la décision fixant le pays de destination : 7. En unique lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme étant manifestement dépourvu de fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 28 avril 2022 et de l'arrêté du 27 juillet 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02414_20230414
Données disponibles
- Texte intégral