CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02432_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2118550 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, et des pièces, enregistrées les 1er et 22 juillet 2022, Mme C, représentée par Me Mahoukou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2118550 du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 28 juin 1958, est entrée en France le 10 mars 2011 selon ses déclarations et soutient s'y maintenir depuis lors. Elle s'est présentée à la préfecture de police le 19 janvier 2021 afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme C relève appel du jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour avait été prise par une autorité incompétente. Les premiers juges ont affirmé que, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manquait en fait et devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à invoquer la circonstance que son fils réside régulièrement en France et qu'elle s'occupe régulièrement des deux enfants de ce dernier, Mme C n'établissait pas qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ils en ont déduit que le moyen devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et en se bornant à produire diverses attestations d'hébergement au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 9 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, doit également être écarté. 6. En quatrième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11 11° devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont énoncé que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de police s'était notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 avril 2021, aux termes duquel si l'état de santé de la requérante, qui souffre de diabète, nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans le pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Ils ont par ailleurs affirmé que pour contester cette appréciation, la requérante s'est bornée à faire état de pathologies dont elle souffre en invoquant des traitements antérieurs à l'avis émis par le collège de l'OFII et n'apportait aucun élément de nature à remettre utilement en cause cette appréciation. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions devait être écarté. En se bornant à alléguer que l'absence de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences graves sur son état de santé et sa vie et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Si elle produit, entre autres, plusieurs lettres de médecins du centre hospitalier universitaire de Grenoble affirmant qu'elle souffre d'une hépatite C chronique qui ne nécessite pas un traitement urgent, plusieurs ordonnances médicales, divers compte-rendu de consultation et d'hospitalisation, un certificat médical du 14 novembre 2017 qui énonce qu' elle est atteinte d'une hépatite chronique nécessitant une surveillance régulière semestrielle, ainsi qu'une copie de sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat, la requérante ne remet pas en cause l'avis de l'OFII en ce qu'elle n'apporte pas d'élément, dont la preuve lui incombe, permettant d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 8 de son jugement. 7. En cinquième lieu, si Mme C soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et doit, dès lors, être écarté. 8. En sixième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que, par les pièces produites à l'instance, la requérante n'établissait pas la réalité de sa présence habituelle en France depuis l'année 2011. Ils ont énoncé que si elle a bénéficié de titres de séjour temporaires valables pour le dernier jusqu'à l'année 2014, elle ne produisait pas d'éléments suffisamment probants pour les années suivantes et antérieures à l'année 2019. Ils ont enfin considéré qu'elle ne démontrait pas la réalité des attaches professionnelles et personnelles qu'elle revendiquait. Les premiers juges en ont déduit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance et en se bornant à produire neuf avis d'imposition au titre des années 2012 à 2020, constitués d'avis d'impôt sur le revenu portant la mention néant ou d'avis de taxe d'habitation établis au nom d'un tiers, un avis de situation déclarative établi en 2021, un contrat de travail du 2 octobre 2019 ainsi qu'une attestation d'embauche du 25 août 2021, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, les pièces produites n'étant pas de nature à établir sa présence habituelle, stable et continue en France entre 2014 et 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 11 de son jugement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente. 10. En deuxième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était insuffisamment motivée. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision en cause correspondait au 3° du I de cet article, ils ont affirmé que la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée et en ont déduit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français devait être écarté en ce qu'il manquait en fait. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. 11. En troisième lieu, en première instance, Mme C a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Les premiers juges ont affirmé que le préfet avait bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante et en ont déduit que ce moyen devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce que le préfet n'a pas étudié sa situation familiale, professionnelle et sociale, Mme C ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 13 de son jugement. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7°, L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance. 14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 8 de la présente ordonnance. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 3 février 2022 et de l'arrêté du 9 juin 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 septembre 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02432_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA