CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02447_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2104719 du 3 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A, représenté par Me Bremaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104719 du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a commis une erreur de fait et un défaut d'examen s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant mauritanien né en décembre 1981, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2015. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions contestées prises dans leur ensemble : 3. L'arrêté contesté mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale. Elle indique par ailleurs que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne fait pas état de circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour. Ainsi, l'arrêté en litige, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français : 4. Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressé que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 27 février 2017 et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, justifiant un refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Si le requérant se prévaut de ses efforts d'intégration et notamment de son activité professionnelle en qualité de plongeur, cette circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes des dispositions alors applicables du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il ressort de l'arrêté contesté que, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si M. A fait valoir qu'il était présent en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, qu'il est intégré professionnellement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour. Dans ces conditions, et eu égard à l'absence d'attache familiale en France de l'intéressé, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, qui n'est pas disproportionnée. Par ailleurs, si le tribunal a mentionné à tort une durée d'interdiction de retour de vingt-quatre mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur matérielle, les visas du jugement faisant bien état d'une durée de trois ans, ait eu une incidence sur l'appréciation à laquelle se sont livrés les premiers juges sur la légalité de cette interdiction. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 22 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02447_20220922
TA5924 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02447_20220922
Données disponibles
- Texte intégral