CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02448_20221105
- Date
- 5 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2208991/8-2 du 27 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. B C B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2208991/8-2 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 de la préfète du Loiret ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité territorialement incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C B, ressortissant congolais né en septembre 1977, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 avril 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B C B fait appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 7 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B C B soutient que le préfet du Loiret était territorialement incompétent pour statuer sur sa demande dès lors qu'il n'était pas établi qu'il aurait été interpellé dans ce département. Toutefois, le requérant qui a été entendu par le service de la police aux frontières d'Orléans dans le cadre de la vérification de son droit au séjour n'apporte aucun élément permettant d'établir ou même de supposer qu'il aurait été interpellé dans un autre département que celui du Loiret. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En second lieu, M. B C B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait soulevés en premier instance tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5, 6, 8 et 10 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B C B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C B. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Paris, le 5 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA755 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02448_20221105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02448_20221105
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