CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02452_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B'Chir a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 13 janvier 2010, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ou un visa de court séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2012736 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 mai 2022 et le 12 octobre 2022, M. B'Chir, représenté par Me David, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ou un visa de court séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et de la circulaire du 9 janvier 2009 du vice-président du Conseil d'Etat, le rapporteur public s'étant borné, sur l'application Sagace, à indiquer qu'il entendait conclure au " rejet au fond " de sa demande ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une publication régulière et suffisante d'une délégation de signature à cet effet ainsi que de la signature par le préfet de cette délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, sa situation devant être considérée comme n'ayant pas été réexaminée le 13 janvier 2015 ;
- elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 521-2, étant parent d'enfant français, des 1° et 5° de l'article L. 521-3 et du 11° de l'article L. 313-11 du même code, alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et eu égard à son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- il peut prétendre à une mesure de régularisation en application des dispositions des 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête et s'en réfère à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre en date du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B'Chir, ressortissant tunisien, né le 28 août 1957, a fait l'objet d'un arrêté du 13 janvier 2010 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un courrier du 4 mars 2019, reçu le 5 mars suivant, il a demandé au préfet d'abroger cet arrêté. Par une décision du 12 décembre 2019, le préfet de police a refusé d'abroger son arrêté du 13 janvier 2010. M. B'Chir fait appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que le sens des conclusions du rapporteur public, mentionnant qu'il entendait conclure au " rejet au fond " de la demande de M. B'Chir, a été mis en ligne le vendredi 11 mars 2022 à 14h35, en vue de l'audience se tenant le lundi 14 mars 2022 à 10h00. Le rapporteur public ayant ainsi indiqué aux parties, dans un délai raisonnable avant l'audience, les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement et alors même que cette indication ne comportait aucune autre précision, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, si le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. D'une part, M. B'Chir reprend en appel ses moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée en date du 12 décembre 2019 du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion en date du 13 janvier 2010 et tirés de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la violation des dispositions du 1° de l'article L. 521-2 et des 1° et 5° de l'article L. 521-3 du même code, de l'erreur d'appréciation quant à la menace persistante pour l'ordre public que constituerait sa présence en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3 de cette convention et de la méconnaissance des dispositions des 6°, 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code. Le requérant ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. D'autre part, pour soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B'Chir fait valoir, pour la première fois en appel, que son épouse, qui réside en France, souffre d'un syndrome coronarien aigu et que sa présence auprès d'elle revêtirait un caractère indispensable. Toutefois, à l'appui de cette assertion, il se borne à produire un courrier du 19 juillet 2022, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée du 12 décembre 2019, d'un interne du centre hospitalier de Troyes, adressé à un confrère, mentionnant cette pathologie et proposant une angioplastie, un traitement, un sevrage tabagique à poursuivre et une rééducation cardiaque à distance. Un tel document ne saurait suffire à démontrer que la présence de M. B'Chir auprès de son épouse revêtirait un caractère indispensable pour le suivi de son traitement médical, comme il le prétend, alors qu'il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que celle-ci serait isolée en France ou qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier de l'aide éventuelle de leurs deux enfants, qui sont majeurs et qui résident également en France. De surcroît, eu égard au nombre ou à la répétition et à la gravité des agissements commis sur le territoire français, sur une longue période, par M. B'Chir, qui lui ont valu entre 1980 et 2014 dix-sept condamnations pénales, dont onze assorties d'un quantum de peine variant entre un et huit ans d'emprisonnement, notamment pour des faits de proxénétisme, d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, d'évasion ou de tentative d'évasion d'un établissement pénitentiaire, de vol avec port d'arme, de recel d'objet provenant d'un vol ou d'un délit ou encore de détention et d'usage frauduleux de faux documents administratifs, et alors que l'intéressé, qui s'est ainsi inscrit durablement dans un parcours persistant de délinquance, ne fait montre d'aucune distanciation réelle ou d'aucune prise de conscience tangible par rapport à la nature et à la gravité des faits en cause ou aux atteintes aux personnes et aux biens ainsi commises et qui continue même à minimiser contre toute vraisemblance, dans ses écritures devant la Cour, une partie de ces faits d'une gravité certaine, la présence en France de M. B'Chir constituait, à la date de la décision en litige, une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion qui avait été prise à son endroit, alors même que résident en France sa mère, ses sœurs, son épouse et ses deux enfants majeurs, de nationalité française. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il ne bénéficierait pas effectivement d'un traitement et d'un suivi adaptés à sa pathologie en Tunisie, où il réside depuis 2018. Par suite et en tout état de cause, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant d'abroger son arrêté d'expulsion du 13 janvier 2010, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B'Chir est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B'Chir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B'Chir et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02452_20221130
TA939 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02452_20221130
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