CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02457_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B, représentée par Me Leïla Perrimond, demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. /Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ". Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle dans le délai imparti pour le dépôt d'une requête devant la cour administrative d'appel, ce délai est interrompu et " un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. La lettre du 25 mai 2021 reçue par l'intéressée le 28 mai suivant, notifiant à Mme B le jugement du Tribunal administratif de Montreuil dont elle fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Par une décision du 13 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Perrimond pour la représenter. Le conseil de l'intéressée n'a pas joint, ni justifié de l'impossibilité de joindre à la requête de Mme B la copie du jugement dont elle fait appel dans le délai d'appel. La requête de Mme B est, dès lors, irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 2 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02457_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA