CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02461_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2115467 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur ses seules absences aux convocations lors de la procédure Dublin, alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile et que cette dernière a été placée en procédure normale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. B a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. B, ressortissant somalien, né le 9 décembre 1994, relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'OFII n'aurait pas, avant de prendre la décision en litige en date du 9 juillet 2021, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFII a procédé à un réexamen de la vulnérabilité de l'intéressé, notamment en sollicitant un avis médical d'un médecin de l'office, qui a été rendu le 1er avril 2021, et lors d'un entretien qui a eu lieu le 17 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef cette décision doit être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit, en étant fondée sur sa non-présentation à deux convocations en préfecture lors de la procédure Dublin, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 7 décembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02461_20221207
Données disponibles
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