CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02470_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1902138 du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée par la décision notifiée le 28 janvier 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour en qualité de salarié valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2020, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. A, annulé le jugement n° 1902138 du 21 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite du préfet du Val-de-Marne née le 18 février 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose à cette date d'aucun titre de séjour, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Par des lettres enregistrées les 1er et 5 août 2021, 22 octobre 2021, 5 janvier et 8 avril 2022, M. A a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt. Par des mémoires enregistrés les 22 septembre 2021, 9 décembre 2021 et 4 mai 2022, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 30 avril 2021. Par une décision du 16 mai 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande d'exécution de M. A. Par une lettre enregistrée le 20 mai 2022, M. A a contesté la décision de classement visée ci-dessus et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 27 mai 2022 la présidente de la Cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par des mémoires enregistrés les 6 juillet et 24 octobre 2022 et le 6 janvier 2023, M. A maintient sa demande d'exécution de l'arrêt rendu par la Cour et, dans le dernier état de ses conclusions, conclut à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter l'arrêt dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'arrêt soit exécuté. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a informé la Cour de ce qu'en exécution de l'arrêt rendu par la Cour, elle a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 20 décembre 2019 au 5 mai 2023 et conclut au rejet de la nouvelle demande d'exécution présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " () lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un arrêt du 30 avril 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. A, annulé le jugement du 21 juillet 2020 du Tribunal administratif de Melun par lequel celui-ci avait rejeté la demande dont l'avait saisi M. A et annulé la décision implicite du préfet du Val-de-Marne née le 18 février 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a enjoint au préfet du Val-de-Marne de " procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose à cette date d'aucun titre de séjour " et elle a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. 4. A la suite de l'arrêt rendu le 30 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que le 5 mai 2021, il a été demandé à M. A de transmettre à la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses dans un délai de 15 jours tous documents relatifs à ses attaches familiales en France. En réponse, par lettre du 27 décembre 2021, celui-ci a reconnu ne pas avoir de famille en France. Par lettre du 4 mai 2022, la sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses a fait connaître au président du Tribunal administratif de Melun que M. A avait reconnu ne pas avoir de famille en France, qu'il ne remplissait pas les critères pour prétendre à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il avait déjà obtenu trois cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " et que lui avait été remis un récépissé avec autorisation de travail valable jusqu'au 19 juin 2022, le temps de l'instruction du renouvellement de sa dernière autorisation. 5. M. A a contesté la décision du 16 mai 2022 de classement administratif de sa demande d'exécution prise par la présidente de la Cour administrative d'appel en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative. Il soutient être en droit de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a noué en France de nombreuses relations amicales et professionnelles et que sans titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", il ne peut réaliser son objectif de s'installer comme artisan. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire produit le 13 juillet 2022 par la préfète du Val-de-Marne, qu'il a été procédé à l'examen de la situation de M. A et que celui-ci s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " avec validité à compter du 20 décembre 2019, régulièrement renouvelé avec validité jusqu'au 5 mai 2023. 7. Ainsi, l'autorité préfectorale a pris une décision délivrant un titre de séjour à M. A. Si celui-ci entend bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et estime avoir droit à un tel titre, il n'en reste pas moins que la préfète du Val-de-Marne a, ainsi qu'il lui était enjoint par l'arrêt du 30 avril 2021, procédé à un réexamen de sa situation et statué de nouveau sur sa situation. Ce faisant, la préfète du Val-de-Marne, qui a par ailleurs mandaté le 19 octobre 2021 la somme au paiement de laquelle l'Etat avait été condamné, a entièrement exécuté l'arrêt de la Cour. Par suite, l'arrêt ayant été exécuté, la demande d'exécution de cet arrêt est devenue sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande d'exécution de l'arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris présentées par M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution de l'arrêt n° 20PA02317 du 30 avril 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7821 avril 2022
DCA_19VE02138_20220421CAA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02470_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02470_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel