CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02489_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice de ces conditions matérielles ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200721 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cette décision ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. C a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision susvisée du 9 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. M. C, de nationalité afghane, né le 15 février 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2020, a sollicité, le 14 décembre 2020, le bénéfice de l'asile, a été placé le même jour en procédure dite " Dublin ", a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 15 juin 2021, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice de ces conditions matérielles, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile pour avoir refusé à plusieurs reprises de réaliser un test PCR nécessaire pour l'exécution de son transfert vers l'Autriche. Par une décision du 9 juillet 2021, l'OFII a mis fin, pour ce motif, au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. A la suite d'une ordonnance n° 2117234 du juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 9 août 2021 du préfet de police refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et enjoignant au préfet de délivrer à M. C une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours et après avoir obtenu, le 9 septembre 2021, la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII, le 21 septembre suivant, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 5 janvier 2022, l'OFII a refusé de procéder à ce rétablissement. M. C fait appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 5 janvier 2022.
4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. A B, directeur territorial à Paris et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, notamment, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte clairement des dispositions l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Tel est le cas notamment s'il se soustrait intentionnellement à l'exécution d'un transfert organisé en refusant un test PCR obligatoire pour l'entrée effective sur le territoire de l'Etat membre responsable, dès lors qu'il avait connaissance des conséquences d'un refus de sa part et qu'il ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que M. C, qui a été informé des conséquences d'un refus de sa part de procéder à un test PCR en vue de l'exécution de son transfert vers l'Autriche, a refusé à trois reprises, les 7, 8 et 9 juin 2021, de se soumettre à un test PCR, faisant ainsi obstacle à son transfert prévu le 10 juin 2021 vers ce pays. Sur ce point, le requérant ne fournit aucun commencement d'explication et, en particulier, n'allègue aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à la réalisation du test. Par ailleurs, M. C n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que l'évaluation initiale de sa vulnérabilité n'avait pas mis en lumière d'éléments particuliers caractérisant sa vulnérabilité, estimée à 1 sur une échelle de 0 à 3. Dans ces confitions et sans qu'y fasse obstacle, eu égard à son objet et sa portée, l'ordonnance n° 2117234 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, le directeur général de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser de rétablir à M. C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 16 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02489_20230116
TA1012 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02489_20230116
Données disponibles
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