CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02492_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202457 du 22 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A, représenté par Me Stoyanova, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202457 du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant soudanais né le 21 novembre 2001, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile aux Pays-Bas, le préfet de Seine-et-Marne a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 22 février 2022. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. M. A fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions anciennement codifié à l'article L. 742-1 du même code : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, mais que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre des clauses dérogatoires énoncées à l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire. 5. M. A soutient que, s'il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa demande d'asile devrait toutefois être examinée par la France au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, en faisant valoir la présence de l'un de ses frères en France, auquel la qualité de réfugié a été reconnue. Toutefois, et alors au surplus que M. A ne produit pas de document attestant de sa filiation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant le soutien de son frère pendant l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, en s'abstenant d'admettre l'examen de sa demande d'asile à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers les Pays-Bas, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". 7. Si M. A fait valoir la situation d'isolement dans laquelle il se trouvera en cas de retour aux Pays-Bas et la violence qu'il a connue dans le foyer dans lequel il était hébergé, l'arrêté attaqué ne peut toutefois, eu égard à son arrivée très récente en France et à la nature des liens familiaux invoqués, être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En dernier lieu, l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un des Etats membres est examinée par un seul d'entre eux. Par suite, M. A, dont la demande est en cours d'examen par les Pays-Bas, ne peut, en tout état de cause, invoquer l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale mentionné au considérant 5 du règlement pour soutenir que l'arrêté qu'il attaque serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 août 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02492_20220826
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORCA_22PA02492_20220826
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