CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02494_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2202877 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A, représentée par Me Joory, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2202877 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, augmentée des droits de plaidoirie, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 avril 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 12 août 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'elle avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 17 janvier 2022. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. L'arrêté du 3 février 2022 portant transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne, aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur et que l'examen de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a fait apparaître qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 10 octobre 2021. Il précise que les autorités espagnoles ont été saisies le 6 janvier 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 17 janvier 2022. Il mentionne en outre qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressée ne relève pas des dérogations prévues au 2 de l'article 3 ou à l'article 17 du règlement, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'ensemble des règles relatives au respect des droits de la défense applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de ces décisions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. De même il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration, n'énonce d'obligations qu'à l'égard des institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant. 7. En troisième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 3 à 5 de son jugement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A, qui a déclaré lors de son entretien du 17 décembre 2021 que le seul des membres de sa famille résidant en France était sa mère, fait désormais valoir que ses jeunes frères et sœurs sont également en France et ont la nationalité française. Toutefois, eu égard notamment au caractère très récent de son entrée en France, Mme A ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. En l'espèce, si Mme A soutient que le traitement réservé aux demandeurs d'asile en Espagne s'est dégradé du fait d'un afflux exceptionnel de migrants sur son territoire, elle n'établit pas qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, alors qu'elle se prévaut, pour le reste, de ses attaches familiales en France et de sa connaissance du français, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 14. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère et de frères et sœurs, ceux-ci ne relèvent pas de la définition des " membres de la famille " telle qu'elle résulte de l'article 2 du règlement(UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, au surplus, elle n'établit ni même n'allègue que l'un au moins d'entre eux aurait été admis à y résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ce qui ne ressort pas non plus des pièces du dossier. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 du règlement précité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2022. La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02494_20220818
TA354 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORCA_22PA02494_20220818
Données disponibles
- Texte intégral