CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02498_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008798/7 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2020, enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 21PA00948, 21PA00949 du 15 mars 2021, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les requêtes du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance 22PA02498 du 30 mai 2022, le premier vice-président de la Cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. A B. M. A B demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2008798/7 du 26 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2020, enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 8 juin 2022, M. B informe la Cour de ce qu'il a obtenu une autorisation provisoire de séjour, renouvelable semestriellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mai 2022 au 23 novembre 2022 et renouvelable semestriellement. Ainsi les conclusions de sa demande d'exécution du jugement sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2008798/7 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 juin 2022. Le président de la 2ème chambre, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02498_20220608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02498_20220608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel