CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02514_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2204069 du 6 mai 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. C B, représenté par Me Putman, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de faits dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, il dispose d'un contrat de travail depuis avril 2021, et justifie de ressources stables et suffisantes ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. M. C B, ressortissant malien né le 1er janvier 1983, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n°2204069 du 06 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation au regard de son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application de ce jugement, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. B la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2021 par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. M. B n'a contesté, aux termes de sa demande de première instance, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une part, et fixant le pays de destination d'autre part. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont ainsi le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel. Elles sont, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 5. Si M. B établit sa présence en France depuis 2013, cette seule circonstance ne saurait faire regarder l'intéressé comme justifiant d'une intégration sociale d'une particulière intensité dans la société française. En outre, si M. B a occupé un emploi en qualité d'agent de nettoyage entre le 30 août 2017 et le 30 juin 2020 sous une identité d'emprunt, et s'il produit à cet égard une attestation de concordance d'identité, ladite attestation ne précise toutefois pas les conditions de cet emploi, notamment s'il s'agit d'un emploi à temps partiel ou à temps complet, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi lui procurait des revenus suffisants, l'intéressé n'ayant déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre des années 2017, 2018 et 2019, et n'ayant déclaré que 6 300 euros de revenus au titre de l'année 2016. De plus, s'il se prévaut d'un emploi en qualité d'agent de nettoyage depuis le 3 mai 2021, soit trois mois avant l'intervention de l'arrêté en litige, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que cette circonstance aurait été portée à la connaissance de l'administration. En tout état de cause, les contrats de travail et leurs avenants relatifs à ce dernier emploi, qu'il ne produit que de manière parcellaire, révèlent un emploi à durée déterminée, de l'ordre de quelques jours à quelques semaines en vue du remplacement de salariés absents, et à temps partiel, le second avenant en date du 15 juillet 2021 mentionnant un temps de travail de 19 heures par semaine. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement forte dans la société française. Par ailleurs, l'intéressé, qui célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas des liens sociaux dont il se prévaut. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté qu'y résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02514_20221118
TA1325 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02514_20221118
Données disponibles
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