CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA02523_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204986/8 du 19 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 février 2022. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. La requête de M. A a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mai 2022. A cette même date, M. A a déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle qui, par une décision du 21 septembre 2022, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Amiel pour l'assister. Par une lettre du 4 mai 2023, Me Amiel a fait savoir à la Cour qu'elle était, malgré les diligences effectuées pour entrer en contact avec son client, dans l'incapacité de rédiger son mémoire. M. A a alors été invité, par une lettre recommandée du 4 octobre 2023 retournée au greffe revêtue de la mention " pli avisé et non réclamé ", à se rapprocher de son avocat dans les plus brefs délais ou, le cas échéant, d'informer la Cour de sa décision de mettre fin à l'instance. L'intéressé n'a apporté aucune suite à cette lettre. Dès lors, la requête de M. A, présentée sans ministère d'avocat, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 18 mars 2024. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORCA_22PA02523_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel