CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02530_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202068/1-1 du 4 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A, représenté par Me Amri-Touchent, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain, né le 15 août 1968 et entré en France, selon ses déclarations, en 2008, a sollicité, le 2 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 4 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article L. 435-1 pour prétendre à une mesure de régularisation au titre d'une activité salariée en France.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de séjour en France depuis 2008 et fait valoir qu'il y est inséré socialement et professionnellement, en ayant travaillé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales, notamment sa sœur, qui est de nationalité française, et que son père est décédé en 1971 et sa mère le 23 novembre 2021. Toutefois, les différents documents qu'il produit afin de justifier de sa résidence habituelle en France ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. En particulier, au titre des années 2008 et 2009, il ne précise pas la date de son entrée en France en 2008 et ne fournit que des documents présentés comme étant des attestations, établies en 2017, de chargement de forfait Navigo sur passe Navigo, ainsi que quelques témoignages de proches, au demeurant très peu circonstanciés, qui, à eux seuls, ne revêtent pas une valeur suffisamment probante. Au titre de l'année 2010, outre une telle attestation, il se borne à produire une demande de souscription pour un livret A en date du 15 janvier 2010, un récépissé d'opération bancaire en date du même jour et un relevé bancaire en date du 16 février 2010, ces documents portant sur la même opération, soit un dépôt de 5 euros. Au titre de l'année 2011, hormis une telle attestation, il ne fournit aucun document. Enfin, au titre de l'année 2012, hormis une telle attestation, il ne présente aucun document susceptible d'attester de sa présence pour les mois de février à octobre. En tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis 2008 ne constitue pas, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. De plus, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France, notamment dans le secteur du secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'il l'allègue. En outre, s'il fait état d'une promesse d'embauche en date du 23 mai 2022, en qualité d'agent d'entretien polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance, de surcroît postérieure à la décision attaquée, ne saurait, en tout état de cause, suffire à justifier une mesure de régularisation. Par ailleurs, s'il fait état de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et du décès de ses parents, en 1971 et 2021, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que sa présence auprès des membres de sa famille y résidant revêtirait pour lui un caractère indispensable et ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident les autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A au regard du séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 4, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces deux mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02530_20221012
Données disponibles
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