CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02534_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 2200407 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Me Justine Langlois, représentée par elle-même, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 2200407 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fixé à 500 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des diligences effectuées devant le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure d'appel. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Me Langlois expose que, suite à une ordonnance de rectification d'erreur matérielle n° 2200407 du 10 juin 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil, elle entend se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de Me Langlois est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Langlois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Justine Langlois. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02534_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel