CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02535_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 22 avril 2022 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2209391 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 M. C demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2209391 du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Le litige dont M. C a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022 envoyée à l'adresse indiquée dans sa requête et revenue au greffe le 3 octobre 2022 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", la Cour a régulièrement invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de 21 jours avec la mention " qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti (), sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". Le requérant n'ayant pas informé le greffe d'un éventuel changement d'adresse et le courrier ayant été envoyé à l'adresse indiquée par ce dernier dans sa requête, celui-ci est réputé en avoir pris connaissance à la date du 3 octobre 2022. En dépit de cette demande de régularisation, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ni d'ailleurs postérieurement à ce délai et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête d'appel est manifestement irrecevable et en conséquence, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 18 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7518 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02535_20221118
Données disponibles
- Texte intégral