CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02538_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de police décidant son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 2206605 du 12 mai 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a admis à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2206605 du 12 mai 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hug, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 23 novembre 2022, les parties ont été informées que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le recours du préfet police, dès lors qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une décision de sa part déclarant M. B en fuite ou constatant son emprisonnement, l'arrêté de transfert de M. B du 14 mars 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification au préfet de police, le 16 mai 2022, du jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police déclare se désister des conclusions de sa requête. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le préfet de police a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. A B. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02538_20230118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02538_20230118
Données disponibles
- Texte intégral