CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02543_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 février 2022 par laquelle sa fille a été admise en soins psychiatriques et d'ordonner sa main levée immédiate. Par une ordonnance n° 2207370/12-1 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207370/12-1 du 14 avril 2022 du président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2022 d'admission de sa fille en soins psychiatriques ; 3°) d'ordonner une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette décision. Elle soutient que : - le tribunal administratif était compétent pour statuer sur sa demande ; - cette décision est entachée de vices de procédure et a été prise à partir d'un faux. Par une décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre () quelle qu'en soit la forme () ". Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention, magistrat de l'ordre judiciaire, d'ordonner la mainlevée de soins psychiatriques sans consentement et de se prononcer tant sur la régularité que sur le bien-fondé d'une décision administrative admettant une personne à de tels soins. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02543_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel