CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02574_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Serige SAS, représentée par Mes Veniard et Dambre, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un jugement n° 2101377 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, la société Serige SAS, représentée par Mes Veniard et Dambre, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101377 du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu'il est accordé à la société Serige SAS le dégrèvement des cotisations supplémentaires, en droit et pénalités, demeurées en litige. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la société Serige SAS admet que l'administration a fait droit à ses conclusions au fond et sollicite le versement de la somme de 383 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'avis de dégrèvement du 22 juin 2023 et l'avis de dégrèvement rectificatif du 28 juin 2023; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision rectificative du 28 juin 2023, dont la copie a été enregistrée à la Cour le 3 juillet 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total en droits et pénalités à hauteur d'un montant de 632 euros, des cotisations supplémentaires de taxe additionnelle sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles la société Serige SAS a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué et de décharge des impositions et pénalités contestées sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société Serige SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement n° 2101377 du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et de décharge des impositions et pénalités contestées présentées par la société Serige SAS. Article 2 : Les conclusions de la société Serige SAS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Serige SAS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 12 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02574_20230912
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA02574_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel