CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02578_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a ajourné de l'examen du permis de conduire. Par une ordonnance n° 2111632 du 17 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B D A, représenté par Me Lacroix, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire de catégorie B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Il soutient que : - il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 412-9 du code de la route et d'avoir circulé sur la voie de gauche, dès lors que le double sens de circulation de la voie ne faisait l'objet d'aucune signalisation horizontale ou verticale ; - dans ces conditions, il aurait dû avoir la note 0 à la section " partager la chaussée " et non une note éliminatoire ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. A a saisi le tribunal administratif de Montreuil, le 25 août 2021, d'une requête dirigée contre la décision du 22 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a ajourné de l'examen du permis de conduire. Sa requête ne contenait aucun début d'argumentation de nature à établir que la décision contestée serait illégale. Ainsi, M. A ne pouvait être regardé comme exposant des moyens. Dès lors, la requête de M. A, qui ne répondait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et qui n'a pas été complétée dans le délai de recours, était entachée d'une irrecevabilité manifeste et pouvait être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme l'a fait le tribunal administratif par l'ordonnance attaquée. La présente requête d'appel de M. A dirigée contre cette ordonnance doit donc être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Paris, le 31août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 juillet 2022
ORTA_2111632_20220726CAA7531 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02578_20220831
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA02578_20220831
Données disponibles
- Texte intégral