CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02583_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 225095 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et a rejeté le surplus de la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 3 juin 2022 et le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 225095 du 12 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Essonne du 3 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une omission à statuer dès lors que le premier juge n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1991, soutient vivre en France depuis 2018. Par un jugement du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et a rejeté le surplus de la demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Quand bien même il n'aurait pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de M. B, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, a indiqué aux points 2 à 5 de son jugement, de manière suffisamment précise, les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En second lieu, M. B soutient que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des termes du dispositif du jugement attaqué que le premier juge a statué sur l'ensemble des conclusions présentées par M. B et notamment, à l'article 4 de ce jugement, qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement en rejetant " le surplus des conclusions de la requête ". Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'omission à statuer manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 27 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02583_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel