CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02584_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 220479 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A, représenté par Me Deat-Pareti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le tribunal administratif n'a pu valablement procéder d'office à une substitution de base légale dès lors que le requérant n'a pas été mis à même de présenter ses observations sur ce moyen soulevé seulement à l'audience, n'ayant pas disposé du temps utile pour présenter sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain, né le 19 octobre 1998 à Bouarfa Figuig (Maroc), est entré en France en 2016 muni d'un passeport revêtu d'un visa selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 10 mai 2022 et a été placé le jour même en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, violences avec usage ou menace d'une arme et incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours. Par arrêté du 11 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux des 13 et 14 mai 2022. Une ordonnance de la cour d'appel de Paris du 16 suivant a rejeté les conclusions en annulation contre la première des ordonnances précitées. M. A demande à la cour d'annuler le premier arrêté du 11 mai 2022. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " 4. Il ressort des dispositions du code de justice administrative que le juge de l'obligation de quitter le territoire français, qui statue en urgence, notamment en cas de placement en rétention administrative, à l'issue d'une procédure contradictoire, est tenu de communiquer le moyen d'ordre public soulevé d'office sur lequel il entend fonder sa décision. Il peut toutefois procéder à cette communication au cours de l'audience ainsi qu'en dispose expressément l'article R. 776-25 de ce code. 5. La préfète a explicitement fondée sa décision sur le 5° et le 2° de l'article L. 611-1 du même code. Le tribunal administratif a estimé que la préfète ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 2° et le 5° de cet article L. 611-1 mais que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions du 2° et du 5° du même article. En effet, l'intéressé ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français en 2021, année de son retour en France, ce qui ressort du procès-verbal d'audition, et entre donc dans les prévisions de cette disposition. Le tribunal administratif a précisé que cette substitution de base légale, faite par le magistrat désigné à l'audience et sur laquelle le requérant a pu présenter des observations à l'audience, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 1er juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02584
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02584_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel