CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02585_20220620
- Date
- 20 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2204312 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, Mme B, représentée par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans la même condition de délai, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante libanaise née le 19 avril 1990 et entrée en France le 22 août 2016, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant ", puis " entrepreneur/profession libérale ", dont la dernière était valable jusqu'au 18 octobre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Le jugement du tribunal administratif, qui n'a pas à se prononcer sur tous les arguments de la requérante, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés et est suffisamment motivé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B, dès lors, notamment, qu'il a étudié avec précision les ressources perçues par l'intéressée entre les mois d'avril 2019 et l'année 2021 au titre de son activité professionnelle, avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Il s'est également prononcé sur sa vie familiale en France. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet s'est également prononcé sur les risques encourus en cas de retour au Liban en relevant que l'intéressée n'établissait pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. 5. Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2016, de la présence sur le territoire français de son frère, de nationalité française, de sa nièce et de son neveu, ainsi que d'une bonne intégration à la société française dès lors qu'elle y a suivi des études, y a noué de nombreuses relations privées et occupe une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneuse. Toutefois, elle est célibataire sans charge de famille et ne justifie d'aucun lien privé particulier noué en France où elle est entrée à l'âge de vingt-six ans et n'était présente que depuis moins de six ans à la date de l'arrêté, dont une partie en qualité d'étudiante. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme B. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 7. La requérante, qui se borne à faire état de la situation générale au Liban, n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liban. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02585
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02585_20220620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel