CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02586_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2204320/8 du 5 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros à Me Djemaoun, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement attaqué :
- est irrégulier en ce que la minute du jugement n'est pas pourvue des signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d'audience ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une inversion de la charge de la preuve pour avoir estimé qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de l'absence ou de l'empêchement des délégataires de signature auxquels le préfet de police a consenti une délégation de signature précédemment à la signataire de l'arrêté litigieux.
L'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il se prévaut de l'ensemble des moyens soulevés en première instance.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, entré en France le 14 août 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2022. Par suite, ses conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. / () ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par le président de la formation de jugement-rapporteur, l'assesseur le plus ancien et la greffière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire a été écarté à bon droit par le tribunal administratif qui a pu régulièrement estimer que la preuve de la compétence de l'auteur de l'acte était apportée.
6. L'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, que l'admission exceptionnelle au séjour est refusée au requérant, au motif que, d'une part, les éléments que l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, que le seul fait de disposer d'un cerfa de demande d'autorisation de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où M. B est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte la circonstance qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire, cette omission ne suffit pas à établir, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation alors qu'il a fait mention de la demande d'autorisation de travail au titre de ce contrat.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des cartes de l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie et de sa banque, des relevés de compte bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements, ainsi que divers documents d'ordre médical, que M. B réside en France depuis 2015. Par ailleurs, après avoir exercé épisodiquement une activité d'artiste au cours de l'année 2018 et de l'année 2019 au théâtre de la commune CDN d'Aubervilliers, il a occupé un emploi d'ouvrier du 1er avril au 31 décembre 2019 pour le compte de la SARL STEB et occupe depuis le 6 janvier 2020 un emploi de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société IMBD, laquelle a établi à son bénéfice une lettre de motivation ainsi qu'un " cerfa " de demande d'autorisation de travail. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, compte tenu à la fois de sa faible ancienneté dans son emploi, de son absence de qualification professionnelle et de sa situation personnelle, et quand bien même il dispose d'un certificat de formation générale délivré le 16 avril 2018, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer qu'il ne justifiait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2014, où résident sa tante et sa cousine, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
10. Eu égard à ce qui été dit au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA02586Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 septembre 2022CETTE DÉCISION
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