CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02587_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n°2126020/6-3 du 17 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. A, représenté par Me Desprat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une illégalité par voie d'exception, résultant de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1998 à Mostaganem (Algérie), entré en France le 27 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité en 2020 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il mentionne notamment que M. A ne remplit pas les conditions du titre III du protocole précité dès lors qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour exigible de l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour et que le niveau d'études atteint par l'intéressé ne justifie pas qu'il soit dérogé à cette exigence. L'arrêté attaqué précise au surplus que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Enfin, cet arrêté indique que M. A a été condamné le 25 avril 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et qu'il constitue par conséquent une menace à l'ordre public. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour 4. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'âge de 17 ans et l'année 2016 et y a construit toute sa vie d'adulte, qu'il y travaille depuis novembre 2021 comme menuisier, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est célibataire, sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. En outre, M. A a été condamné, le 25 avril 2019, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, ce qui ne témoigne pas d'une réelle intégration au sein de la société française. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une condamnation, le 25 avril 2019, à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Ces faits récents, qui ont été commis alors que le requérant avait déposé une demande de titre de séjour et était en attente d'une réponse de la part de la préfecture de police, ne témoignent pas d'une réelle intégration au sein de la société française. En outre, M. A ne justifie pas d'une ancienneté de séjour suffisante et n'atteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02587
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02587_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel