CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02589_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2105266 du 25 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 25 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 susvisé ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le droit à son maintien qui serait prévu par l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée par décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bangladais, né le 3 février 1990 à Sylhet (Bangladesh) demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. 3. Par un arrêté du 28 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par ailleurs, il ressort de sa lecture que la préfète du Val-de-Marne a pris en compte les éléments de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il est constant que la demande d'asile de M. B a été rejetée par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 mars 2021. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments relatifs à la situation de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Copie sera adressée, pour information, à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02589
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CAA7514 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02589_20221214
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02589_20221214
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