CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02594_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois.
Par un jugement n° 2200783/12-3 du 3 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 5 septembre 2022,
M. A, représenté par Me Angliviel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200783/12-3 du 3 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que le Tribunal administratif de Paris, le 13 janvier 2022, a demandé au préfet de police de produire les décisions attaquées par M. A. Les 18 janvier et 19 janvier 2022, le préfet de police a produit les arrêtés du 10 janvier 2022 par lesquels, d'une part, il a obligé cet étranger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, d'autre part, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de 24 mois. Seul l'arrêté contenant l'interdiction de retour a été communiqué à l'avocate de M. A par un courrier mis à sa disposition le 9 février 2022 à 12 h13, dont elle a accusé réception le même jour à 12 h 30. Toutefois, l'autre arrêté a été notifié par voie administrative le 10 janvier 2022 à 16 h 56 à M. A, qui en connaissait le contenu et était ainsi à même de le contester utilement. Dans ces conditions, et pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que le tribunal n'ait pas communiqué la production du préfet de police à son avocat est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. Le préfet de police, qui a visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a coché la case du formulaire préimprimé qu'il a utilisé correspondant à la mention " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit l'ayant conduit à faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée manque par suite en fait.
4. A supposer même que le préfet de police ait inexactement indiqué que M. A était de nationalité russe, cette circonstance est sans incidence en l'espèce sur la légalité de la mesure d'éloignement de cet étranger, en situation irrégulière en France, quelle que soit sa nationalité réelle.
5. Le préfet de police, qui a notamment vérifié si la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français en raison de l'irrégularité de sa situation. Le moyen tiré de ce qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ne peut dès lors qu'être écarté.
6. M. A, né le 25 mars 1979 dans la ville qui s'appelait alors Léninabad, située à cette date sur le territoire de la République socialiste soviétique du Tadjikistan, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Dans le procès-verbal consécutif à son interpellation et à son placement en garde à vue pour port d'arme prohibé, le 10 janvier 2022, il a déclaré être entré en France en autobus, après avoir eu recours à l'assistance de passeurs, en précisant y avoir passé 20 ans. Les pièces produites en première instance ne permettent toutefois d'établir une présence en France au plus tôt qu'à partir de la fin de l'année 2008. Le 12 juin 2009, se disant alors Denis Samoilov, il a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate devant le Tribunal de grande instance de Créteil pour entrée ou séjour irrégulier en France, en récidive, et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ordonnée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 mai 2009. Le préfet de police, par un arrêté du 2 août 2018, l'a encore obligé à quitter le territoire français. En admettant même qu'il n'ait pas quitté la France entre la fin de l'année 2008 et la date de la mesure d'éloignement en litige, qui est le troisième connue, il est célibataire, sans enfant, dépourvu d'attache familiale en France où il a vécu en situation précaire, se déclarant lui-même sans domicile fixe. Il n'a par ailleurs jamais effectué de démarche pour se faire reconnaître la qualité d'apatride, en dépit de la durée de sa résidence en France. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait.
8. Pour justifier sa décision, le préfet de police a retenu la menace à l'ordre public mais également le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, caractérisé par l'absence de démarche pour solliciter un titre de séjour, la soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement du 2 août 2018 et l'absence de garanties de représentation. En admettant même que la menace à l'ordre public ne soit pas établie, il résulte de l'instruction conduite en première instance que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de sa décision, qui la justifiaient légalement.
Sur la légalité de la fixation du pays de destination :
9. M. A soutient qu'il n'est admissible légalement dans aucun pays et qu'il " est en train de rassembler les preuves lui permettant de faire la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride ". Il a produit en première instance des documents en langue russe, et leur traduction, faisant apparaître qu'il est né de parents " d'origine russe ", sur le territoire de la République socialiste soviétique du Tadjikistan. A défaut de toute explicitation des raisons pour lesquelles il n'aurait pas la nationalité commune de ses deux parents, et en admettant même qu'il ait été reconnu comme apatride par les autorités de Biélorussie en 2001, ses allégations relatives à son apatridie ne peuvent être regardées comme établies.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
10. Le préfet de police , qui a visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé dans son arrêté que M. A avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a mentionné l'existence d'une menace pour l'ordre public résultant de son signalement le 9 janvier 2022 pour port d'arme prohibé de catégorie D2, le fait que, célibataire et sans enfant à charge, il ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec le territoire français et celui qu'il avait faire l'objet le 2 août 2018 d'une mesure d 'éloignement à laquelle il s'était soustrait. Cette motivation répond aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En admettant même que la menace à l'ordre public ne soit pas établie, il résulte de l'instruction conduite en première instance que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs de sa décision, qui la justifiaient légalement. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. A analysés au point 6, cette décision n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du en litige, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 13 septembre 2022
Référence
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