CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02599_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2124078/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, Mme B, représentée par Me Gabard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124078/2-2 du 21 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 du préfet de police ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
3. Mme B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord-franco-algérien. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans l'avis qu'il a émis le 3 mars 2021, a estimé que l'état de santé de cette ressortissante algérienne nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins n'était pas tenu de vérifier en outre si cette étrangère pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, qui s'est approprié le contenu de cet avis, n'était pas davantage tenu de procéder à une telle vérification.
4. Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins émet son avis conformément au modèle figurant à l'annexe C de cet arrêté et, comme le rappelle l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017, l'avis communiqué au préfet ne doit comporter aucune information couverte par le secret médical. Ainsi, la seule circonstance que cet avis n'explicite pas les motifs pour lesquels le collège de médecins a estimé que l'étranger ne remplissait pas la condition prévue pour la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité n'est pas de nature à établir que sa situation n'a pas été examinée dans les conditions prévues notamment par l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017.
5. Aucune des pièces produites par Mme B, que ce soit en première instance ou en appel, ne décrit précisément les conséquences, à la date de la décision de rejet de la demande de titre séjour, d'un défaut de traitement des pathologies dont elle souffre, compte tenu des soins qui lui ont déjà été prodigués en France, et ne contredit par suite utilement l'avis mentionné au point 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée manque en fait.
7. Mme B reprend en appel les moyens tirés de ce que qu'il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'a pas siégé au sein du collège de médecins, de ce que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de certificat de résidence au vu de l'avis du collège de médecins, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoqué par voie d'exception contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA02599_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel