CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02606_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2202294/8 du 25 février 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202294/8 du 25 février 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 10 novembre 1993, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 25 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. B soutient que la première juge aurait insuffisamment motivé son jugement, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que la première juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal, le bien-fondé des réponses qu'elle a apporté au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté se fonde sur une décision devenue définitive du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, de sorte que M. B ne peut se prévaloir de son illégalité par voie d'exception, ni invoquer l'illégalité par voie de conséquence de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a pas été reconnue. 6. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. M. B doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des quatre critères prévus par ces dispositions mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionne pas l'ensemble des critères doit être écarté. 9. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, s'il se prévaut à nouveau de liens qu'il aurait tissés sur le territoire, il n'apporte aucun élément de nature à les étayer, de sorte qu'il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 30 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7521 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02606_20221221
Données disponibles
- Texte intégral