CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02607_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2208166/3-3 du 23 mai 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208166/3-3 du 23 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 avril 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : - les décisions méconnaissent l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent son droit d'être assisté par un avocat résultant des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115 du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 2000, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 6 avril 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande tendant à la communication du dossier par le préfet de police : 3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 4. Les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient au profit du ressortissant étranger, visé par une obligation de quitter le territoire français avec octroi d'un délai de départ volontaire, la possibilité de demander la communication du dossier contenant les pièces ayant fondé la décision qu'il entend contester. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, au demeurant applicables uniquement devant le juge de première instance, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions méconnaitraient l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit d'être assisté par un avocat résultant des dispositions de l'article 6 de la directive 2008/115/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 7. Il ressort des dispositions des chapitres III et IV du Titre I du Livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, s'il se prévaut de sa relation avec un ressortissant français sur le territoire, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle, il n'établit pas la réalité des risques dont il se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 18. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans de la situation personnelle du requérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 6 avril 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02607_20221222
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