CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02614_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203623/3-3 du 3 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 7 et 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Berthilier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203623/3-3 du 3 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2022 du préfet de police portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ou, à défaut, d'annuler seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1926898/2-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1978 et entré en France le 11 janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 29 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". 6. Si M. B fait valoir qu'il n'avait pas à détenir une autorisation de travail pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors qu'il travaillait pour le compte de la même entreprise pour laquelle il a obtenu un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,alors en vigueur, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser de l'obligation de produire une autorisation de travail dans le cadre de l'article L. 421-1 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1926898/2-1 du 10 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris. Toutefois, il est constant que pour exécuter cette décision, le préfet de police lui a, sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivré un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 3 août 2020 au 2 août 2021. Par suite, la décision contestée ayant pour objet de refuser le renouvellement de son titre de séjour, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 décembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02614_20221222
Données disponibles
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