CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02622_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2114785 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B... D... A..., représenté par Me Ntsama, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2114785 du 26 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 17 mai 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. C... D... A..., ressortissant afghan né le 21 mars 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. L’examen de sa demande ayant révélé qu’il disposait d’un visa allemand valable du 21 août 2021 au 3 septembre 2021, le préfet de de la Seine-Saint-Denis a saisi les autorités allemandes le 22 septembre 2021 d’une demande de prise en charge, à laquelle elles ont fait connaître leur accord le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C... D... A... fait appel du jugement du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». 4. A l’appui de son moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A... se borne à soutenir qu’il « dispose, en France, des membres de sa famille et a des problèmes de santé », sans produire aucun élément au soutien de ses allégations ni même apporter aucune précision, alors qu’il avait déclaré n’avoir aucun membre de sa famille dans un Etat membre lors de son entretien individuel. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de transfert sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 septembre 2022, La Conseillère d’Etat, Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02622_20220913
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