CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02624_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Foncière Saint Sulpice II et la SCI du 76 rue Bonaparte ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2020 par laquelle la Ville de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 106 19 V0019 à la SAS Colombier Park ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2013207/4-1 du 31 mars 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, la SAS Foncière Saint Sulpice II et la SCI du 76 rue Bonaparte, représentées par la Selarl Parme Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013207/4-1 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 3 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SAS Colombier Park la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la SAS Paris Saint Sulpice, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SAS Colombier Park qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la SAS Foncière Saint Sulpice II et la SCI du 76 rue Bonaparte déclarent se désister de leur requête, ce désistement étant d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2022, la SAS Paris Saint Sulpice déclare accepter le désistement de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte et renonce à ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la Ville de Paris déclare accepter le désistement de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte et maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la SAS Foncière Saint Sulpice II et la SCI du 76 rue Bonaparte déclarent se désister de leur requête, ce désistement étant d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a également lieu de donner acte du désistement de la SAS Paris Saint Sulpice de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par un mémoire du 28 septembre 2022, la Ville de Paris déclare accepter le désistement de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte mais maintient ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte, la somme de 2 000 euros à verser à la Ville de Paris. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la SAS Foncière Saint Sulpice II et de la SCI du 76 rue Bonaparte, ainsi que du désistement de la SAS Paris Saint Sulpice de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La SAS Foncière Saint Sulpice II et la SCI du 76, rue Bonaparte verseront à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foncière Saint Sulpice II, à la SCI du 76 rue Bonaparte, à la SAS Paris Saint Sulpice, à la SAS Colombier Park et à la Ville de Paris. Fait le 7 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02624_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel