CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02638_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2121621 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Reghioui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2121621 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 17 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Paris, a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnel de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 9 avril 1995, déclare être entré en France le 1er septembre 2015. Il a sollicité un titre de séjour le 23 mars 2021 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'expiration de ce délai. M. B relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B réitère les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. A l'appui de ces moyens, M. B n'apporte aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont relevé que l'arrêté contesté comportait les considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. B réitère le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de ce moyen, le requérant produit, à hauteur d'appel, divers documents dont des bulletins de paie et des relevés de comptes faisant état de mouvements bancaires. En produisant ces pièces, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation adoptée par les premiers juges, lesquels ont considéré que la circonstance qu'il réside en France depuis six ans et qu'il y exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle depuis près de trois n'était pas nature à lui ouvrir le droit à l'admission exceptionnelle au séjour, en l'absence de toute considération humanitaire ou exceptionnelle dont il pourrait se prévaloir. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement. 5. En troisième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent de la présente ordonnance, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, pour avis, avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne constituent pas des lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière, doit être écarté comme étant, de ce fait, inopérant. 7. En cinquième lieu, M. B réitère les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît le principe du contradictoire et le droit à être entendu. Toutefois, le requérant ne développe au soutien ce ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement. 8. En sixième lieu, M. B réitère le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n'établissait ni disposer en France de liens anciens, stables et intenses, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. En se bornant à reprendre en substance son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause cette analyse. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Pour les mêmes motifs, non utilement critiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de police quant à l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, doit être écarté. 9. En dernier lieu, les moyens selon lesquels la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ne sont pas assortis de précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 21 février 2022 et de l'arrêté du 28 avril 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, 14 avril 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02638_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel