CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02639_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2005916 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B, représenté par Me Olibé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. En ce qui concerne la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas agi proportionnellement compte tenu de la vie privée et familiale du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1973, a déposé le 17 avril 2019 une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel cette décision pouvait être exécutée et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B interjette appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : Sur les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, M. B réitère en appel les moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens de première instance tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En arguant de ce que les premiers juges se sont mépris sur la portée des pièces produites en première instance et en produisant, outre les pièces produites en première instance, diverses pièces dont des documents bancaires, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces produites en première instance ne permettent pas de démontrer que le requérant aurait tissé des liens particulièrement intenses, stables et anciens en France. En outre, tant en appel qu'en première instance, M. B ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas non plus de manière probante de la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils par la production d'un ordre de virement. Enfin, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, la particularité de la relation de couple du requérant ne relève pas de considérations humanitaires au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 5. En troisième lieu, M. B réitère en appel le moyen de première instance tiré de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne présente aucun élément pertinent de nature à remettre en cause l'analyse retenue par le tribunal. A cet égard, la production d'un échéancier de prêt et d'un justificatif d'abonnement à un contrat de fourniture d'énergie, souscrit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer que le requérant jouit d'une communauté de vie suffisante avec son compagnon. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne démontre pas sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 6. En dernier lieu, M. B réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. A cet égard, s'il persiste à soutenir en appel qu'il sera exposé à des discriminations et des violences en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, il ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité de ses allégations. En particulier, le rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état de discriminations à l'égard des minorités sexuelles en Turquie, ne permet pas d'établir que le requérant encourrait des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), au motif que ses déclarations, dépourvues de crédibilité et de cohérence, ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement. Sur le moyen dirigé spécifiquement contre la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. En unique lieu, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait agi de façon disproportionnée en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 12 mai 2022 et de l'arrêté du 11 février 2020, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02639_20220825
TA3323 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02639_20220825
Données disponibles
- Texte intégral