CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02647_20220825
- Date
- 25 août 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2004509 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ngeleka, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004509 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement entrepris est insuffisamment motivé, s'agissant des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 10 du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne, dès lors qu'elle dispose d'un droit au séjour en tant que parent ressortissant d'un Etat tiers assurant la garde de ses enfants scolarisés en France et citoyens de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en n'examinant pas son droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante capverdienne née le 24 décembre 1981, est entrée en France le 1er juin 2016 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 17 mars 2017. Par un arrêté du 12 juin 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a formé un recours contre cet arrêté, rejeté par jugement n° 1807642 du tribunal administratif de Melun du 13 mars 2020, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 20PA01512 du 13 novembre 2020. Par ailleurs, le 10 décembre 2019, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de refus le 10 avril 2020. Mme B A interjette appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ont énoncé de manière suffisamment précise les motifs par lesquels ils ont écarté ces moyens. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement entrepris ne peut ainsi qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 4. En premier lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la requérante, de nationalité capverdienne, n'étant ni citoyenne de l'Union européenne, ni ressortissante d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ni ressortissante de la Confédération suisse, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article R. 121-1 du même code. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait formé une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet n'est pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui indiqué. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B A réitère le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement européen n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne. Toutefois, la requérante se borne à reprendre son argumentation de première instance et ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par les premiers juges, lesquels ont considéré que l'intéressée ne rapportait pas la preuve que le père de ses deux enfants, de nationalité espagnole, aurait bénéficié de titres de séjour en tant que travailleur migrant en France et, partant, n'établissait pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011. Par suite, et en l'absence d'élément probant, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. 7. En quatrième lieu, Mme B A réitère en appel le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En soutenant que le préfet a omis de prendre en compte la nationalité espagnole de deux de ses enfants, Mme B A ne remet pas en cause l'analyse portée par les premiers juges. Ces derniers ont considéré que la requérante n'alléguait pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et ne se prévalait d'aucune attache particulière en France, ni de démarche d'intégration socio-professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 8. En cinquième lieu, Mme B A réitère le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance et à produire, outre les pièces produites en première instance, des documents d'ordre scolaire, administratif et commercial, Mme B A ne remet pas en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 avril 2022 et de la décision implicite de rejet du 10 avril 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 août 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02647_20220825
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