CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02663_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 1920703/3-2 du 25 novembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A, représenté par Me Posset, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1920703/3-2 du 25 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 du préfet de police. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant gabonais né en juillet 1984, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 13 août 2018, le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 25 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la requête de première instance que M. A aurait soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen. 4. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à un examen complet des pièces du dossier de M. A, sans se limiter aux condamnations pénales de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit à un procès équitable devant le tribunal doit également être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions alors en vigueur du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Cette décision indique également qu'il n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est célibataire et sans enfant. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient qu'il risque des persécutions en cas de retour au Gabon, il n'apporte pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant d'établir les risques allégués alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité l'asile lors de son entrée sur le territoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02663_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel