CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02677_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109994/7 du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B, représentée par Me Kristel Lepeu, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 11 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 septembre 1990, a sollicité, le 1er avril 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2109994/7 du 22 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel, comportant pour l'essentiel une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une capture d'écran de son compte sur le réseau social " Instagram " et des virements reçus par la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal s'agissant de l'ancienneté de son séjour en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA02677_20230215
Données disponibles
- Texte intégral