CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02686_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2208413/8 du 10 mai 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet de police. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du 10 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant ce Tribunal. La requête du préfet de police a été communiquée à la dernière adresse connue de M. A, qui n'a pas produit en défense. Par un courrier du 14 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. A du 28 mars 2022 n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de police déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire du 28 décembre 2022, le préfet de police déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 janvier 2023. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7516 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02686_20230116
Données disponibles
- Texte intégral